9. Le Fonds peut, aux conditions qu’il détermine, reporter ou ajourner à une date fixe ou à la première date disponible la rencontre qui devait avoir lieu avec le demandeur ou son procureur. Lorsque la rencontre est ainsi reportée ou ajournée, le secrétaire fait parvenir un nouvel avis de convocation ou avise le demandeur ou son procureur de la manière prescrite par le Fonds.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 9.